Comment faire don de son corps à la science ?
Aujourd’hui, peu de personnes font don de leur corps à la science chaque année, ce qui fait craindre aux laboratoires d’anatomie la disparition de leur discipline.
Le majeur ou mineur émancipé en état de tester, peut, sous la forme d’un acte de donation rédigé entièrement de sa main, faire don de son corps à un établissement hospitalier, de formation, d’enseignement et de recherche. Cet acte prend la forme d’un formulaire en double exemplaire rempli par le donateur.
Une carte de donateur lui sera remise qui stipulera l’acceptation d’éventuels prélèvements d’organes. Après acceptation par l’établissement, un exemplaire du formulaire lui sera également renvoyé afin de le conserver sous une enveloppe avec la mention « ceci représente mes dernières volontés » dans le livret de famille ou de le confier à une personne de confiance qu’il chargera d’exécuter ses dernières volontés. Il est conseillé d’en parler avec la famille pour que celle-ci soit informée des modalités à suivre et éviter une éventuelle incompréhension sur le choix personnel du donateur.
En principe, le don du corps à la science est gratuit mais certaines écoles de chirurgie et laboratoires d’anatomie demandent une participation aux frais de transport et de crémation.
Au décès du donateur, le transport du corps doit être achevé dans les vingt-quatre heures. Si le donateur décède dans une autre région ou dans un département limitrophe, c’est la faculté de médecine de la région de décès qui récupère le corps. S’il décède à l’étranger, le don du corps sera refusé. Il peut arriver que le corps ne soit pas remis à la faculté de médecine, notamment lorsque la personne est décédée d’une maladie infectieuse. La perte ou la destruction de la carte de donateur a la même conséquence.
Le consentement au don du corps ne se présume pas. Les proches peuvent également omettre, volontairement ou non, de prévenir la faculté. En effet, les familles ne comprennent pas toujours le choix du donateur dont les motivations sont le plus souvent parfaitement altruistes, désirant remercier la médecine de les avoir aidés ou désirant contribuer à faire avancer la science.
Les facultés bénéficiaires ont cependant la possibilité d’avoir recours à l’article 433-21-1 du Code pénal qui sanctionne la violation de la volonté du de cujus quant au devenir de sa dépouille. En pratique, un tel moyen n’est jamais actionné, les délais de transport étant dépassés, le corps ne pourra plus servir aux travaux d’anatomie.
L’anonymat est permanent dès la réception du corps. Le corps peut être totalement ou partiellement conservé à des fins scientifiques ou pédagogiques.
L’information dispensée aux donneurs sur l’utilisation de leur dépouille, la participation financière exigée, ou encore la question du prélèvement d’organes diffèrent d’une région à l’autre.
Le don du corps à la science a été consacré dans le CGCT à l’article R. 2213-13.