Renouvellement d’une concession

Droit au renouvellement d’une concession et Calcul de la redevance due

Pour le juge administratif, il résulte des dispositions du CGCT que le titulaire d'une concession  funéraire temporaire, trentenaire ou cinquantenaire, bénéficie, à la date d'expiration de la période pour laquelle le terrain a été précédemment concédé, d'un droit au renouvellement de sa concession et que, s'il dispose d'un délai de deux ans pour exercer ce droit en formulant une demande en ce sens et en acquittant la redevance capitalisée payable par avance au titre de la nouvelle période, celle-ci court dans tous les cas à compter de la date d'échéance de la précédente concession, qui est celle à laquelle s'opère le renouvellement. Dès lors, le montant de la redevance due est celui applicable à cette date.

En l’espèce, la famille de M. A avait acquis le 16 août 1960 une concession  funéraire d'une durée de trente ans dans le cimetière parisien de Bagneux. Cette concession est arrivée à expiration le 16 août 1990 ; M. A n'en a sollicité le renouvellement que le 9 août 1992 en demandant à verser une redevance de 4 160 F (634,19 euros), somme correspondant au tarif en vigueur à la date d'échéance de sa concession.

La ville de Paris a refusé d'appliquer ce tarif au motif que, par délibération du 13 avril 1992, le Conseil de Paris avait porté à 8 000 F (1219,59 euros) le montant de la redevance applicable à compter du 1er juillet 1992 aux concessions trentenaires. M. A a contesté le paiement de cette somme devant le juge administratif.  Le juge est venu rappelé qu'aux termes du CGCT « Les concessions sont accordées moyennant le versement d'un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal ». ; que « Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement.

A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l'expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé »  Dans l'intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement.

Pour le juge il résulte de ces dispositions que le titulaire d'une concession  funéraire temporaire, trentenaire ou cinquantenaire, bénéficie, à la date d'expiration de la période pour laquelle le terrain a été précédemment concédé, d'un droit au renouvellement de sa concession et que, s'il dispose d'un délai de deux ans pour exercer ce droit en formulant une demande en ce sens et en acquittant la redevance capitalisée payable par avance au titre de la nouvelle période, celle-ci court dans tous les cas à compter de la date d'échéance de la précédente concession, qui est celle à laquelle s'opère le renouvellement ; que, dès lors, le montant de la redevance due est celui applicable à cette date.

Conseil d'Etat 21 mai 2007 n° 281615